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Le fameux article 38 c.1) sur la violence conjugale

Note préliminaire : Les problématiques ici-bas concernent les hommes envers les femmes et les femmes envers les hommes également. Toutes les combinaisons existent, hommes envers hommes, femmes envers femmes.

L’article 38 c.1) de la Loi sur la protection de la jeunesse se lit comme suit : « exposition à la violence conjugale: lorsque l’enfant est exposé, directement ou indirectement, à de la violence entre ses parents ou entre l’un de ses parents et une personne avec qui il a une relation intime, incluant en contexte post-séparation, notamment lorsque l’enfant en est témoin ou lorsqu’il évolue dans un climat de peur ou de tension, et que cette exposition est de nature à lui causer un préjudice »

La DPJ va faire une demande judiciaire en vertu de l’article 38 c.1) de la Loi sur la protection de la jeunesse, notamment, lorsqu’elle voit un rapport de domination d’un parent sur un autre ou lorsqu’elle voit une forme de contrôle coercitif et de violence psychologique post-séparation. En droit de la protection de la jeunesse, les formes de violence subtiles ont été reconnues par les tribunaux. Nous n’avons pas besoin d’une preuve évidente qui saute aux yeux. Les manipulations psychologiques subtiles et le dénigrement sont inclus dans la violence conjugale et la violence post-séparation. Les décisions des tribunaux concordent avec la volonté du législateur lorsqu’il a adopté ce nouvel article de loi. Les mots employés à l’article de loi sont larges et libéraux, dans le but d’englober une vaste gamme de situations familiales. Les enfants peuvent avoir été exposés de manière directe ou indirecte, à toute forme de violence entre les parents, qu’elle soit physique, sexuelle, psychologique, économique ou autre. Les tribunaux ont statué que l’enfant subit certainement un préjudice dans de tels contextes entre leurs parents. La tension entre les parents est reconnue dans l’article de loi comme motif justifiant l’intervention de la DPJ lorsque les enfants y sont exposés. En résumé, les formes subtiles de violence post-séparation sont d’emblée reconnues et accueillies par la DPJ et par les tribunaux, suivant les intentions de l’Assemblée nationale.

L’article 38 c.1) L.p.j. est la plupart du temps retenu à l’endroit des hommes. On reproche aux pères de tenter de maintenir le contrôle sur la mère après la séparation, le tout au détriment du développement de l’enfant qui est exposé à cela. L’objectif de l’article de loi est très honorable puisqu’il veille sur l’intérêt de l’enfant. Il faut protéger l’enfant d’une dynamique d’emprise d’un parent sur un autre.

Alors, quel est le problème ?

Le problème est que certains hommes peuvent être classifiés à tort par la DPJ dans le cadre d’une évaluation somme toute rapide. Des associations défectueuses peuvent survenir. Par exemple, un père qui rappelle constamment à la mère de donner les médicaments de prescription à l’enfant peut être vu par la DPJ comme étant contrôlant et intrusif dans le rôle parental de la mère. Pourtant, le père soutient, avec raison, qu’il ne s’agit pas d’une tentative de contrôle, puisque la mère oublie de donner les médicaments lorsqu’il ne lance pas de rappel et qu’il en a même les preuves multiples. Un autre exemple peut être que les enfants ne vont pas bien chez leur mère et appellent leur père pour que cessent, par exemple des coups entre la fratrie qui sont tolérés par la mère, ou encore pour que cessent des chicanes conjugales entre le nouveau conjoint et la mère, ou encore les enfants peuvent téléphoner pour dire qu’ils ont été oubliés à l’école et qu’aucun adulte n’est venu les chercher. Un père interviendrait donc dans ce genre de cas et la DPJ reprocherait à celui-ci de prendre le contrôle de ce qui se passe en milieu maternel. La DPJ souhaite que le père puisse laisser à la mère son autonomie, alors que le père tente de protéger les enfants d’une éducation négligente et, pis encore, de certains dangers relatifs à la santé, telle la prise de médicaments d’ordonnance. Les pères ont beaucoup de difficultés avec la DPJ dans ce contexte-là. Les pères indiquent qu’ils ne peuvent fermer les yeux sur l’intérêt supérieur des enfants. Ils ne peuvent jouer un rôle passif. Ils n’ont aucun problème à lâcher prise, disent-ils, uniquement si la mère fait ce qu’elle a à faire durant son temps parental. Les enfants sont la priorité pour ces pères mal compris.

Pourquoi la DPJ n’intervient pas auprès de la mère dans ce cas ?

Souvent, dans les cas ci-haut, précisément, la DPJ donne déjà de l’aide à ces mères, mais, en pratique, l’aide peut être insuffisante au détriment des enfants, ce qui cause les mécontentements des pères. Ces mécontentements sont alors perçus comme une forme de contrôle, d’intrusion et de dénigrement de la mère et de son rôle parental. La DPJ trouve que la mère ne peut pas prendre sa place en tant que parent.

Enfin, la DPJ a tendance à protéger le parent qu’elle considère la victime dans un contexte de violence conjugale ou de violence post-séparation en droit de la protection de la jeunesse, bien que son intervention soit dite neutre selon la littérature.

Mots de la fin : L’article 38 c.1) L.p.j. ne s’applique pas exclusivement aux situations nommées dans le présent billet de blogue. Le présent billet de blogue vise uniquement les situations qu’il décrit.

Auteur : Maître Vivan Nguyen, avocate en protection de la jeunesse et droit familial desservant les districts judiciaires de Montréal, Laval et Longueuil

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