Les familles et leur fonctionnement interne sont des sujets d’ordre privé. L’intervention de l’État au sein des familles est une intrusion sérieuse au droit à la vie privée et une entrave importante à la liberté des individus. Pour ces raisons, la Loi sur la protection de la jeunesse est une loi d’exception. Elle ne s’applique que dans des cas exceptionnels.
Ce n’est donc que dans des cas prévus à la Loi sur la protection de la jeunesse que la DPJ pourra intervenir auprès des familles. Les cas exceptionnels sont listés à l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse.
Lorsque nous nous retrouvons dans l’un ou plusieurs des cas nommés à l’article 38, qui sont des situations de compromission sur la sécurité et/ou le développement d’un enfant, le tribunal peut ordonner l’application de plusieurs mesures prévues à l’article 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse.
Cela dit, la DPJ peut parfois utiliser, sans mauvaise intention, la Loi sur la protection de la jeunesse comme un sac fourre-tout. « Tout et rien » peuvent entrer dans le sac fourre-tout sous l’étiquette de la négligence, par exemple. La DPJ expliquera alors aux parents qu’elle doit se donner un motif d’intervention (de compromission) pour intervenir auprès de l’enfant et ainsi lui donner des services.
De mon côté, je veux bien applaudir toutes les personnes qui souhaitent aider les enfants du Québec. Vraiment et sincèrement. Cependant, la Loi, c’est la loi. Le législateur permet à l’État de porter intrusion aux libertés individuelles et familiales que dans des cas exceptionnels. La Loi ne permet pas à la DPJ de donner des services pour le simple plaisir d’aider, en l’absence d’une situation qui compromet la sécurité et/ou le développement d’un jeune mineur. Plus encore, la Loi indique qu’il faut considérer les facteurs suivants, notamment la gravité, la chronicité et la fréquence des faits. J’adore plaider devant le tribunal que la Loi sur la protection de la jeunesse n’est pas un sac fourre-tout !